1086.12.9. Dans la présente partie, l’expression:«année d’imposition» a le sens que lui donnerait la partie I si elle se lisait sans l’article 779;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«date d’échéance du solde» a le sens que lui donne l’article 1;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1.